Extrait LOI 78-12 du 04 JANVIER 1978 dite loi Spinetta
Article 1792
(Loi nº 67-3 du 3 janvier 1967 Journal Officiel du 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967) (Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Article 1792-1
(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
- Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage
- Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
- Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage
Article 1792-2
(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages mentionnés à l’alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Article 1792-3
(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Les autres éléments d’équipement du bâtiment font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage.
Article 1792-4
(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979 – E.P.E.R.S.)
Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
- Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger
- Celui qui l’a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif
Article 1792-5
(Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979) (Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)
Tout clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.
Article 1792-6
(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
CODE DES ASSURANCES, (Partie Législative)
Chapitre I : L’assurance de responsabilité obligatoire
Article L241-1
(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Article L241-2
(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de bâtiment mentionnés à l’article précédent doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les bâtiments sont construits en vue de la vente.
Chapitre II : L’assurance de dommages obligatoire
Article L242-1
(Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
(Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 36 III Journal Officiel du 8 janvier 1981) (Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 47 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990) (Loi nº 94-5 du 4 janvier 1994 art. 6 III Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994) (Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 30 VIII Journal Officiel du 2 août 2003)
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité.
La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil.
Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
- Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations
- Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
- Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
Article L242-2
(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilière, ainsi que par les articles 33, 34 d, avant-dernier et dernier alinéa, 35 et 36 de la loi nº 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 incombent au promoteur immobilier.
Chapitre III : Dispositions communes
Article L243-1
(Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979) (Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 47 Journal Officiel du 3 janvier 1990 le 1er juillet 1990)
Les obligations d’assurance ne s’appliquent pas à l’Etat lorsqu’il construit pour son compte.
Article L243-2
(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent être en mesure de justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.
Lorsqu’un acte intervenant avant l’expiration du délai de dix ans prévu à l’article 2270 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l’exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l’acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence d’assurance.
Article L243-3
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(Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979) (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement .
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Article L243-4
(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Toute personne assujettie à l’obligation de s’assurer qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance dont les statuts n’interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.
Article L243-5
(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
Article L243-6
(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu par l’article L. 321-1 du présent code.
Article L243-7
(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Les dispositions de l’article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l’article L. 121-10 du présent code ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le présent titre.
Les victimes des dommages prévus par la loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d’agir directement contre l’assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens.
Article L243-
(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article L. 310-7 du présent code.
Article L252-2
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 100 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à l’article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4.